TA30Tribunal Administratif de NîmesRenvoi
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403562_20240913
- Date
- 13 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, l'association Caveirac Vaunage, l'association Abeille et Biodiversité, l'association Pierre Sèche et Garrigue de Caveirac, l'association comité de quartier Dixmes Carreau de Lanes, l'association Société de Chasse de Caveirac, Mmes E et Claire Chretien, M. K et Mme F C, M. I B, M. L D, Mme G H, et Mme J A, représentés par Me Mabile, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement du contournement ouest de Nîmes, emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Caveirac, Milhaud et Nîmes et classement des voies concernées par l'aménagement, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () ; ". 3. L'arrêté ministériel du 4 mars 2024 attaqué, qui emporte mise en compatibilité des documents d'urbanisme de trois communes et classement comme route express ou autoroute les voies concernées par l'aménagement, revêt un caractère réglementaire. En vertu des dispositions citées au point 2, la présente requête, qui tend à l'annulation d'un acte réglementaire d'un ministre, relève donc de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre, en application des dispositions combinées des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'association Caveirac Vaunage, premier requérant dénommé, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nîmes, le 13 septembre 2024. Le président, L Ciréfice
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 septembre 2024
Référence
ORTA_2403562_20240913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel