TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403563_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, sur la base de 30% d'incapacité permanente partielle (IPP), à compter du 9 août 2023, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un dossier transmis au cours du mois de novembre 2023 au service des retraites de l'éducation nationale (SREN) et au service des retraites de l'Etat (SRE), M. B, professeur agrégé de mathématiques au lycée Blaringhem de Béthune retraité depuis le 1er novembre 2021, a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient que celle-ci le place dans une situation de précarité financière, dès lors qu'en l'absence de l'allocation sollicitée, dont le montant s'élèverait à 361,82 euros par mois, ses comptes bancaires font chaque mois état d'un solde négatif particulièrement important. Il fait également valoir que la décision litigieuse fait obstacle à ce qu'il puisse entamer une prolongation de suivi psychiatrique, pour lequel le rectorat lui a refusé la prise en charge directe, et financer un conseil juridique pour des contentieux qui le nécessitent. Toutefois, en se bornant à produire deux captures d'écran de ses applications bancaires, l'intéressé, qui ne fait au demeurant état d'aucun élément relatif à ses ressources ainsi qu'à ses charges courantes, n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation de précarité financière dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au rectorat de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2403563_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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