TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403565_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme B A conteste la mise en fourrière de son véhicule, demande au tribunal le remboursement des frais de mise en fourrière qu'elle a exposés à hauteur de 134,40 euros et l'annulation de l'amende forfaitaire de stationnement d'un montant de 35 euros. Elle soutient que : - aucune signalisation, ni affichage visible dans la rue n'indiquait que le stationnement serait interdit à cet endroit précis dans la nuit du 7 au 8 novembre 2024 ; - aucune information n'a été donnée sur le site internet de la ville, ni dans les boîtes à lettres des riverains ; - la mise en fourrière est injustifiée et les frais engendrés sont excessifs au regard de sa situation personnelle ; - l'amende pour stationnement gênant d'un montant de 35 euros est injustifiée car elle détient un abonnement mensuel résident pour le stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 du même code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ". Il résulte de ces dispositions que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale ". Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles du code de procédure pénale, d'une réclamation ou d'une requête en exonération, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route et de statuer sur le bien-fondé d'un avis de contravention. 4. Par sa requête, Mme A demande le remboursement des frais de mise en fourrière qu'elle a exposés à hauteur de 134,40 euros et l'annulation d'une amende forfaitaire de stationnement d'un montant de 35 euros. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qui précèdent, ces litiges relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappent ainsi à la compétence de la juridiction administrative. La requête de Mme A doit en conséquence être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 14 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2403565_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel