TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403569_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. A B, représentée par Me Goutorbe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Balaruc-les-Bains du 16 mai 2024 rejetant sa mise en demeure de paiement de son traitement et d'indemnités journalières d'avril 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Balaruc-les-Bains de régulariser le paiement des indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail à compter du 1er avril 2024 et de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits et prérogatives, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Balaruc-les-Bains la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le prive de la perception de son traitement et des indemnités journalières afférent à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ainsi que l'absence de versement de cotisation pour une complémentaire santé, l'impossibilité de prétendre à une allocation de retour à l'emploi ou la perte de droits à la retraite, pendant une durée de deux ans alors qu'il doit faire face à des charges mensuelles estimées à 1 200 euros ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'erreur de droit tiré de la méconnaissance des articles L. 822-20 à L. 820-22 du code général de la fonction publique dès lors qu'étant placé en CITIS, il conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à sa reprise de service ou sa mise à la retraite ; 2) l'illégalité du motif opposé par la commune tenant à une jurisprudence applicable aux congés de maladie ordinaire et non au CITIS qui a été octroyé antérieurement à la sanction et est dûment justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, adjoint technique principal employé par la commune de Balaruc-les-Bains, a été placé en arrêt maladie à compter du 23 mars 2023 en raison d'une maladie professionnelle tenant à une synovite des tendons fléchisseurs et extenseurs des doigts, reconnue par le maire de Balaruc-les-Bains le 6 septembre 2023. Une procédure disciplinaire a été lancée par la commune le 22 janvier 2024 ; suivant l'avis du conseil de discipline réuni le 26 février 2024, par décision du 4 mars suivant, le maire de Balaruc-les-Bains lui infligé une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans. Par deux lettres du 2 mai 2024, reçue le même jour, le conseil de M. B a, d'une part, exercé un recours gracieux visant la décision de sanction, et, d'autre part, mis en demeure la commune de procéder au versement de son salaire et de ses indemnités journalières liées à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, suspendues à compter d'avril 2024. Par lettre du 16 mai 2024, le maire de Balaruc-les-Bains a opposé un refus à la demande de versement du salaire et des indemnités journalières d'avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Si le requérant fait valoir qu'il ne perçoit désormais plus aucun traitement, ni d'indemnité journalières au titre de son congé d'invalidité temporaire imputable au service depuis avril 2024 et perd un certain nombre de droits y afférent, la décision du maire de Balaruc-les-Bains du 16 mai portant rejet de sa mise en demeure de versement du traitement et des indemnités journalières pour avril 2024 n'est pas directement à l'origine de cette diminution de revenu, le requérant ayant fait l'objet d'un arrêté de la commune de Balaruc-les-Bains du 2 mai 2024 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans. En outre, la mise en demeure de versement du traitement et des indemnités journalières ne porte expressément que pour le mois d'avril 2024. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Balaruc-les-Bains du 16 mai 2024 rejetant sa mise en demeure de paiement de son traitement et d'indemnités journalières d'avril 2024 ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, J-P. Gayrard La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2024, La greffière, B. Flaesch 2403569
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2403569_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA