TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403569_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 14 juillet 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France le 5 juin 2022, s'y est maintenu irrégulièrement et a épousé une ressortissante française le 14 octobre 2023 ; - il a déposé une demande de titre de séjour, reçue le 14 mars 2024, à laquelle le préfet a opposé un refus implicite ; - ce refus est entaché d'un défaut de motivation puisqu'aucune réponse n'a été apportée à la demande de communication des motifs qu'il a adressée ; - la décision méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit l'ensemble des conditions ; - la condition d'urgence est remplie car il est privé de la possibilité de travailler et de subvenir légalement à ses besoins et ceux de son ménage alors qu'il dispose d'une offre de contrat civique au sein d'un club de football. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée sous le n° 2403568. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, a présenté le 14 mars 2023, auprès des services de la préfecture de Vaucluse, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet de Vaucluse a refusé, le 14 juillet 2024, de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. A soutient se trouver dans une situation administrative irrégulière qui le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir aux besoins de son ménage et notamment de répondre favorablement à une offre de contrat civique proposée par une association sportive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 5 juin 2022 au bénéfice d'un visa Schengen dont la validité expirait le 11 novembre 2022 s'est irrégulièrement maintenu sur le sol français durant environ seize mois avant de solliciter pour la première fois la régularisation de sa situation administrative. Par ailleurs, il n'apporte pas les éléments établissant la réalité de la situation financière du ménage qu'il forme avec son épouse de nationalité française ni, par suite, se trouver exposé, du fait de la décision en litige, à des difficultés matérielles. L'attestation qu'il produit, constituée par un courriel qui ne présente aucune garantie d'authenticité, qui n'est pas signé par son auteur dont l'identité n'est pas justifiée et dont le contenu succinct se borne à faire état, en des termes généraux dénués de toute précision, d'une offre de " contrat civique " dont la nature et les conditions, notamment de rémunération, demeurent indéterminées, ne suffit à établir qu'il serait, du fait de la décision dont il demande la suspension, privé de la possibilité de répondre favorablement à une offre d'emploi. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas que l'exécution de la décision porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu'elle justifierait l'intervention du juge des référés sans attendre le jugement de sa requête au fond. La condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait donc être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de présenter un caractère d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 16 septembre 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2403569_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA