TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403576_20240827
- Date
- 27 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme A D épouse B, M. C B et M. F E, représentés par Me Kummer, demandent au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à F E ; - d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer au jeune F E un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de réétudier le dossier dans un délai de 10 jours ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1440 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2403572 du 20 juin 2024 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2403572 du 20 juin 2024, notifiée aux requérants le même jour et dont il a été accusé réception le 9 juillet 2024, le juge des référés a rejeté la requête de M. et Mme B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas encore statué sur la demande de Mme A D épouse B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er :Mme A D épouse B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 27 août 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403576
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403576_20240827
Données disponibles
- Texte intégral