TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403579_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement les 14 et 18 juin 2024, la SCI Mimifat, représentée par Me Louvet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'imposition établi en 2023, lui enjoignant de payer à la direction générale des finances publiques la taxe foncière pour l'année 2022 au titre de l'immeuble situé au 63, rue Bayard à Toulouse (31000) ; 2°) d'annuler l'avis d'imposition établi en 2023, lui enjoignant de payer à la direction générale des finances publiques la taxe foncière pour l'année 2023 au titre de l'immeuble situé au 63, rue Bayard à Toulouse (31000) ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 4°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui restituer les sommes acquittées à ce titre ; 5°) de mettre à charge de la direction générale des finances publiques la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions explicites de rejet édictées pat l'inspecteur divisionnaire les 27 et 29 février 2024 ainsi que le 28 mars 2024, sont illégales ; - ces décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont infondées en droit et entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'immeuble situé au 63 rue Bayard à Toulouse n'est pas une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière ; - les conditions de dégrèvement posées par l'article 1389 I du code générale des impôts sont remplies ; - en tout état de cause, les taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 sont erronées dans leurs montants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La SCI Mimifat demande au tribunal d'annuler les deux avis d'imposition établis en 2023, lui enjoignant de payer à la direction générale des finances publiques la taxe foncière pour les années 2022 et 2023 au titre de l'immeuble situé au 63 rue Bayard à Toulouse (31000) et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Or, en dépit de la demande de régularisation en date du 12 juillet 2024, notifiée le même jour et dont la société requérante a accusé réception le 17 juillet 2024 via l'application Télérecours, celle-ci n'a pas produit les deux décisions attaquées et n'a ainsi pas régularisé sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par la SCI Mimifat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mimifat. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2024. La président de 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2403579_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel