TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403580_20240826
- Date
- 26 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 6 juin et 12 juillet 2024, l'association nationale des plaisanciers motorisés, la société par actions simplifiée (SAS) Gauthier SP, la société par actions simplifiée Jet Expérience, la société par actions simplifiée Sealver, représentées par Me Galinat, avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2024-427 du 26 avril 2024 portant règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance d'Arcachon, pris par le maire de la commune d'Arcachon ; 2°) de condamner la commune d'Arcachon à payer à chacun des requérants une somme de 8 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 21 juin 2024, l'association nationale des plaisanciers motorisés, la société par actions simplifiée (SAS) Gauthier SP, la société par actions simplifiée Jet Expérience, la société par actions simplifiée Sealver ont été informés que leur demande de référé suspension, enregistrée sous le n°2403581, de la décision du 26 avril 2024 avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, ils serait réputés s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2403581 qui leur a été adressée le 21 juin 2024 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, les requérants ont été informés par le courrier de notification de l'ordonnance de référé qu'à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés. Les requérants ne justifient pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association nationale des plaisanciers motorisés, de la société par actions simplifiée (SAS) Gauthier SP, de la société par actions simplifiée Jet Expérience et de la société par actions simplifiée Sealver. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association nationale des plaisanciers motorisés, à la société par actions simplifiée (SAS) Gauthier SP, à la société par actions simplifiée Jet Expérience, à la société par actions simplifiée Sealver, et à la commune d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. Le président de la 6ème chambre Ph. Delvolvé La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2403580_20240826
Données disponibles
- Texte intégral