TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403580_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a prononcé le retrait de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 615 euros qui lui avait été accordée lors de l’examen de sa demande initiale, ainsi que la décision du 6 mai 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Elle doit aussi être regardée comme demandant l’annulation de la décision explicite de son recours administratif préalable intervenue en cours d’instance le 29 octobre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire de Mme B..., d’abord rejeté par décision du 29 octobre 2024, a finalement été agréé et qu’une prime d’un montant de 615 euros lui a été accordée par une décision du 29 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). ». 2. L’ANAH a établit qu’après avoir procédé à une réévaluation de la situation de la requérante en cours d’instance, elle lui a finalement octroyé, le 29 octobre 2025, une prime de transition écologique « MaPrimeRénov' » d’un montant de 615 euros. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., qui a obtenu satisfaction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rennes, le 3 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2403580_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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