TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403582_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, l'association " Quartier Généreux ", représentée par Me Gallon, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la cheffe du service " régulation des occupations commerciales et évènementielles " de la ville de Montpellier du 30 mai 2024 portant suspension des demandes d'occupation du domaine public et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la demande d'occupation du domaine public concerne une soirée prévue le 6 juillet 2024, que la décision porte un préjudice irréparable à l'association et à ses membres avec un impact négatif sur la population locale et le quartier et qu'elle sera privée d'une ressource financière importante ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale de manifestation, de réunion et d'association ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale tenant au caractère infondé et disproportionné de la mesure en l'absence de preuve de trouble à l'ordre public et compte tenu de son emplacement dans un endroit déjà bruyant, en l'absence de délai précis des vérifications sur les nuisances sonores alléguées et en l'absence de troubles avérés lors des précédentes manifestations autorisées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'association " Quartier Généreux " exploite depuis 2023 un café-bar sis 2 quai des tanneurs à Montpellier et organise diverses manifestations nécessitant parfois une autorisation d'occupation du domaine public. Sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public pour organiser une " fiesta d'été " le 6 juillet 2024 jusqu'à 23 heures, déposée le 5 avril 2024 s'est vue opposer une décision de la commune de Montpellier du 30 mai 2024 portant " suspension " de cette demande au motif de plaintes pour nuisances sonores dans l'attente des résultats d'une enquête des services municipaux. L'association " Quartier Généreux " demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'abord, alors que la décision attaquée a été notifiée le 30 mai à la requérante, celle-ci a attendu la proximité de son évènement pour introduire la présente requête et a ainsi suscité elle-même l'urgence dont elle se prévaut. Ensuite, en produisant seulement une attestation de son expert-comptable indiquant les chiffres d'affaires réalisés en 2022 et 2023, la requérante n'établit nullement le préjudice " irréparable " de l'annulation de la seule soirée festive du 6 juillet 2024, ni au demeurant l'impact négatif sur la population locale ou le quartier, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a obtenu précédemment les autorisations d'occupation du domaine public pour réaliser diverses soirées. Par suite, l'exécution de la décision litigieuse n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension présentées par l'association " Quartier Généreux " sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de l'association " Quartier Généreux " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Quartier Généreux ". Fait à Montpellier, le 27 juin 2024. Le juge des référés, JP. Gayrard Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 juin 2024. Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2403582_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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