TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403584_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme C A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, par la voie du référé " mesures utiles ", dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision à intervenir et dans tous les cas avant le 30 mai 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle tente depuis le mois de mai 2023, soit depuis près d'un an, d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, qu'elle a été mal conseillée et que sa situation administrative ne peut évoluer du fait d'un blocage du site de l'ANEF depuis le mois de novembre 2023 ; en l'absence de régularisation de sa situation administrative, elle ne peut ni poursuivre ses études, ni travailler pour aider sa mère et sa famille, subit des répercussions au niveau de l'accès aux soins et à un compte bancaire et de ses droits sociaux, ne peut pas mener une vie familiale et professionnelle normale et ne peut se déplacer, étant en situation irrégulière en France, risquant un contrôle de police, et ce alors même qu'elle a été diligente dans ses démarches de renouvellement de son titre de séjour ; - il est porté une atteinte à ses libertés fondamentales, en particulier à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 17 juillet 2004 ayant sollicité auprès du préfet des Hautes-Alpes le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en dernier lieu le 2 avril 2024, selon ses déclarations, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 6. Mme A, si elle détaille de manière claire et exhaustive l'ensemble de ses démarches n'ayant pu aboutir à ce jour au renouvellement de son titre de séjour, n'apporte pas la preuve du dépôt en dernier lieu, le 2 avril 2024, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en l'absence de production d'un accusé de réception administratif ou postal de cette demande. Il apparaît ainsi manifeste que sa demande formée au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer le titre de séjour sollicité est manifestement mal fondée. En revanche, il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, et à la condition d'apporter la preuve du dépôt de sa dernière demande de titre de séjour, de saisir le cas échéant le juge des référés du tribunal par la voie du référé " mesures utiles ", distincte de celle du référé liberté, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint, si nécessaire, à l'autorité administrative de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour lui permettant de travailler pendant la durée de l'examen de cette demande. 7. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas réunies, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, présentées à titre principal et subsidiaire ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 19 avril 2024. La juge des référés, Signé K. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403584_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA