TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403585_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Il expose qu'il a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction valable du 29 mai 2024 au 28 août 2024. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et porte à 1 500 euros ses conclusions relatives aux frais de procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 mai 2024 en présence de M. Martin, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et constaté l'absence des parties ou de leurs représentants. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la communication de la requête de Mme B, le préfet de l'Isère a délivré à cette dernière une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 29 mai 2024 au 28 août 2024. 4. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 3 mai 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de, notamment, délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Le préfet n'a pas respecté cette injonction et ce n'est qu'à la suite du dépôt d'une nouvelle requête par Mme B qu'il a délivré à cette dernière l'attestation en question. 7. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Combes en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de la renonciation par Me Combes à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Combes la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sous réserve de la renonciation par Me Combes à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Combes et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2403585_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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