TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403586_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Chanon (Selarl Chanon Leleu Associés), ordonné une expertise, confiée à M. C... B..., relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent qui affectent la piscine municipale « Kubdo ». Par une ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise aux sociétés Groupama Rhône Alpes Auvergne et Axa France Iard, en qualité d’assureurs de la société Guarino. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, la société Guarino doit être regardée comme demandant au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu’elle n’est pas responsable des problèmes de vitrerie, que son travail a été contrôlé et validé par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, représentées par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demandent au juge des référés de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Guarino. Elle fait valoir qu’il y a lieu de maintenir la société Guarino, chargée notamment du montage de la charpente métallique, à l’expertise dès lors que la fissuration de vitrage observée est potentiellement en avec la charpente métallique, de sorte qu’une mise hors de cause apparaît prématurée. Par un courrier, enregistré le 17 novembre 2025, M. C... B..., expert a présenté des observations. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Par une ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, ordonné une expertise, confiée à M. C... B..., relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent qui affectent la piscine municipale « Kubdo ». La société Guarino demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif qu’elle n’est pas responsable des problèmes de vitrerie. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative que, passé un délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les demandes d’extension ou de mise hors de cause des opérations d’expertise ne sont recevables que si elles sont présentées par l’expert. Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause présentée par la société Guarino est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. En tout état de cause, l’expertise ordonnée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. ORDONNE Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la société Guarino est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, aux sociétés Blondeau Ingénierie, ICS, Apave Sudeurope, CAM BTP, L’Auxiliaire, SMAC, SMABTP, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, CGN, MAAF Assurances, Entreprise Guarino, MAF, Archétique, Atelier Sequana Architecture dont le mandataire est M. D... A..., à Me Virginie Vitani, liquidateur judiciaire de la société Cabrol Construction Métallique, à la société Montmirail Lloyd’s, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Axa France Iard et à l’expert. Fait à Lyon, le 11 décembre 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2403586_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel