TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403590_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite du 25 mars 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'enregistrer sa demande de regroupement familial dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2403588 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige M. A fait valoir que la condition tenant à l'urgence est présumée satisfaite lorsqu'il s'agit de la séparation d'un couple et que la situation sécuritaire de son épouse résidant en Iran serait préoccupante compte tenu de son domicile, de son isolement et de son impossibilité de sortir. Toutefois, contrairement à ce que M. A fait valoir, le refus d'enregistrement d'une demande de regroupement familial ne fait pas l'objet d'une présomption d'urgence. M. A n'a déposé sa demande de regroupement familial que le 25 janvier 2024, alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour depuis le 16 mars 2020 et qu'il est marié depuis le 27 décembre 2020. Ainsi la durée de la séparation des époux n'est pas imputable à l'administration. Enfin, le caractère préoccupant de la situation de son épouse, dépourvu de toute précision, n'est pas justifié. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2403590_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel