TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403594_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de Lot-et-Garonne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour. 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il informe le tribunal que Mme B a été admise au séjour et s'est vue remettre un récépissé d'une durée de 6 mois. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, Mme B maintient sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a décidé d'admettre Mme B au séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'État versera la somme de 750 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
ORTA_2403594_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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