TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2403595_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. C A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formulé au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, présenté pour M. A B, ce dernier déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et injonction, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement par M. A B de ses conclusions en annulation et injonction, formulé le 7 février 2025, est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement par M. A B de ses conclusions en annulation et injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2403595
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2403595_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel