TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403596_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par la Scp Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 17 juillet 2024 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par décision n° 2024/000861 du 30 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon se déclare incompétent et renvoie la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :/ () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (). 2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 3. Par la décision contestée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par le requérant à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 17 juillet 2024 par la commission de discipline du centre de détention de Châteaudun. Dès lors que l'autorité qui a pris la sanction disciplinaire a son siège au centre de détention de Châteaudun, situé dans le département de l'Eure-et-Loir, le litige relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif d'Orléans auquel le dossier de la requête doit dès lors être transmis. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif d'Orléans. Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Fait à Dijon, le 28 novembre 2024. Le président, P. Nicolet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2403596_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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