TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403598_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions subséquentes lorsque l'étranger est assigné à résidence ou placé en centre de rétention administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. Par un avis n° 382898, rendu le 29 décembre 2014, le Conseil d'Etat a considéré que la procédure spéciale prévue aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cessait d'être applicable dès lors qu'il était mis fin à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Par ce même avis, le Conseil d'Etat a également considéré que, dans un souci de bonne administration de la justice, et compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conserve la compétence pour statuer sur le fondement de l'article L.614-5 du code précité, mais que le président de ce tribunal peut toutefois transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile fixe. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui était retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry au moment de l'introduction de la requête, a été libéré par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 avril 2024. Par ailleurs, il était, à la date de l'arrêté contesté domicilié à Grenoble. Ainsi, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. B au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 17 avril 2024. La magistrate désignée M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2403598_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel