TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403601_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif aux décisions du 12 septembre 2024 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or lui a accordé deux remises partielles de dette de 338 euros et 364,30 euros concernant des paiements indus d'aide personnelle au logement et de prestations familiales d'un montant initial de 676 euros et 728,60 euros. Mme A indique qu'elle " ne peut pas payer ces deux sommes ", que " lorsqu'elle a tout payé ce qu'elle doit régler par mois il ne lui reste rien pour manger " et qu'elle " ne perçoit pas d'APL alors qu'elle a un loyer de 463,50 euros ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les moyens invoqués par Mme A analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 24 octobre 2024, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de la justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. En réponse à cette demande, Mme A s'est bornée à retourner au tribunal, le 8 novembre 2024, ce formulaire sans apporter aucun élément supplémentaire ni de pièces justificatives et n'a par ailleurs produit aucun nouveau mémoire qui comporterait une argumentation propre à établir que la décision prise par la directrice de la CAF de Côte-d'Or aurait méconnu ses droits. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 29 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2403601_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel