TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2403602_20240329
- Date
- 29 mars 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bengono, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2024 par lesquels le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 11 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision n° 2403602 du 13 mars 2024 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Par une décision du 13 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, statué sur les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions du 6 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas de reconduite d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande d'admission au séjour de M. B. 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; / 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; / 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / () ". 5. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative prévoit que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français est de quarante-huit heures " en cas d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et que " Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que les requêtes dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, et les décisions qui l'accompagnent le cas échéant, notamment la décision relative au séjour notifiée avec celle portant cette obligation, doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification par voie administrative de l'arrêté comportant cette décision. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. 7. Les arrêtés du préfet de la Sarthe du 6 mars 2024 refusent à M. B le séjour en France, lui font obligation de quitter le territoire français sans délai, fixent le pays de renvoi en cas de reconduite d'office, lui font interdiction de retour sur ce territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignent à résidence pendant quarante-cinq jours. Il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés, qui comportent l'indication exacte des voies et délais de recours contentieux, lui ont été notifiés simultanément par voie administrative le 6 mars 2024 à 11 h 45 mn. Il en résulte que la requête, qui été déposée le 8 mars 2024 à 12 h 02 mn au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en font foi l'accusé de dépôt de la requête et l'accusé de réception d'un enregistrement de requête prévus par l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de cette application, l'a été après l'expiration, le 8 mars 2024 à 11 h 45 mn, du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions des articles L. 614-6 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle est tardive. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe du 6 mars 2024 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B sont manifestement irrecevables. Il en va de même de celles à fin d'injonction y afférentes. Il y a lieu de les rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B ayant été rejetée, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent être accueillies. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B autres que celles sur lesquelles a statué la décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes n° 2403602 du 13 mars 2024 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2403602_20240329
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