TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403606_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B porte plainte devant le tribunal contre le restaurant Kyushu Ramen ayant refusé l'accès à son chien d'assistance le 27 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le refus du gérant du restaurant Kyushu Ramen de laisser le chien d'assistance de Mme B accéder à l'établissement est une décision de droit privé dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Il n'appartient pas davantage au juge administratif d'instruire une plainte, ni de prendre des mesures pour que les mêmes agissements ne se reproduisent pas. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 31 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2403606_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel