TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403608_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 14 et 19 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 0404202402 du 4 avril 2024, par lequel le préfet du Tarn a prononcé la nullité de plein droit de son permis de conduire de catégorie B, ensemble la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer son permis de conduire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a besoin de son véhicule personnel pour se rendre à d'éventuels entretiens d'embauche, ou pour accomplir les missions qui lui reviennent, dans le cadre du contrat à durée déterminée d'insertion qui la lie à la société Ménage Service Pro, entre le 10 juin 2024 et le 10 octobre 2024. Elle fait valoir, d'autre part, qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2024 : ce dernier est insuffisamment motivé et le caractère frauduleux de sa réussite à l'épreuve théorique générale du permis de conduire n'est pas démontré par le préfet. Vu : - la requête en annulation n° 2403406 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est domiciliée à Gaillac et a réussi l'épreuve théorique générale du permis de conduire, le 18 mai 2022, dans un centre d'examen France Code du département de Seine-et-Marne. Elle a, par la suite, été reçue à l'épreuve pratique du permis de conduire et le préfet du Tarn lui a délivré un titre de conduite. Par arrêté du 4 avril 2024, après avoir recueilli les observations écrites de Mme B le 15 février 2023 et l'avoir reçue au cours d'un entretien le 10 mars 2023, le préfet du Tarn a prononcé la nullité de plein droit du permis de conduire de catégorie B de la requérante, au motif que le bénéfice de l'épreuve théorique générale du permis de conduire a été obtenu frauduleusement par Mme B. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, ensemble la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de recours gracieux. Elle a déposé, parallèlement, une requête en annulation contre l'arrêté en litige. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente procédure de référé compte tenu de l'urgence qu'il y a, en principe, à juger de telles requêtes, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2024 : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Au soutien de sa demande de suspension de l'arrêté du 4 avril 2024, pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B produit une attestation de la mission locale, auprès de laquelle elle est inscrite à des fins d'insertion professionnelle, ainsi qu'un contrat de travail à durée déterminée d'insertion, conclu avec la société Ménage Service Pro. Aux termes de ce contrat, qui n'est au demeurant pas signé de sa main, elle est recrutée par cette société, du 10 juin 2024 au 10 octobre 2024, au titre d'un contrat d'une durée hebdomadaire de 20 heures, pour la réalisation de prestations sur une zone d'intervention couvrant le département du Tarn et un périmètre de 20 kilomètres au-delà des limites de ce département. Si elle fait valoir que l'exercice de ses missions nécessite l'utilisation d'un véhicule, la requérante n'établit pas, par exemple par la production d'un planning de travail mensuel dont son contrat prévoit la remise à tout salarié, qu'elle a effectivement des missions à effectuer qui rendent nécessaire l'utilisation régulière d'un véhicule. Ayant conclu ce contrat auprès de l'antenne de Gaillac de la société Ménage Service Pro, ville où elle réside, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exercer son métier dans une zone relativement proche de son domicile, qu'elle pourrait rejoindre à pied, ainsi que mentionné à l'article 8 de son contrat de travail, ou à l'aide d'un autre moyen de transport. La requérante indique, par ailleurs, pouvoir bénéficier ponctuellement du soutien de son père, ainsi que ce dernier en atteste d'ailleurs, pour assurer son transport jusqu'à son lieu de travail, ce qui peut éventuellement, dans le cadre de l'exécution d'un contrat limité à vingt heures hebdomadaires et si de longs déplacements devaient intervenir, constituer une solution d'urgence. La requérante n'établit pas non plus devoir assumer dans l'immédiat, ainsi qu'elle l'allègue et dans le cadre des offres d'emploi que viendrait à lui proposer la mission locale, un ou plusieurs entretiens d'embauche auprès d'employeurs éloignés de son domicile. Par suite, alors même que la décision contestée pourrait emporter momentanément des conséquences gênantes pour la requérante et impliquer un effort d'organisation, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée ici comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est ici satisfaite. ORDONNE: Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 24 juin 2024. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2403608_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel