TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403612_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Haas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer une carte de résident née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande formée le 3 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer en attendant un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée la place dans une situation de précarité matérielle et financière importante ; cette situation l'empêche d'accéder à des emplois ; elle ne perçoit plus d'allocation sociales depuis janvier 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également l'article L. 435-1 du même code.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2403611 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d'un titre de séjour, dans lesquels la condition d'urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour soutenir qu'il existe une urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident, Mme B, à qui le statut de réfugié a été reconnu par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 septembre 2023, fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité matérielle et financière, que la décision contestée l'empêche d'accéder à des emplois et qu'elle ne perçoit pus d'allocations depuis janvier 2024. Toutefois, Mme B, qui ne peut se prévaloir d'aucune présomption d'urgence, n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, qu'il aurait été mis un terme à ses emplois en raison de la non-délivrance d'un titre de séjour, pas plus qu'elle n'établit l'existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement statuant au fond sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de rejeter également la demande d'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Haas.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2403612_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel