TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403613_20250206
- Date
- 6 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Il soutient qu'il a rencontré des difficultés qui ne lui ont pas permis de demander le renouvellement de son titre de séjour, qu'il a conscience d'avoir commis une erreur en entrant en possession de stupéfiants, qu'il a l'intention de s'intégrer socialement et professionnellement en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A, représenté par un conseil, a introduit une autre requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°2403640, contre la décision du 22 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi que contre un arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Cette requête a été rejetée par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 10 janvier 2025.
3. Dans sa requête enregistrée sous le n° 243613, M. A fait état de sa volonté de respecter désormais la législation française et de s'intégrer socialement et professionnellement sur le territoire, mais ne formule pas de moyens précis à l'encontre de la décision qu'il conteste, et se borne à produire une copie partielle et non datée d'un contrat d'engagement jeune majeur. Cette requête, dont les moyens qui pourraient être identifiés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 6 février 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGERéseau de citations
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Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA866 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403613_20250206
Données disponibles
- Texte intégral