TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2403615_20250514
- Date
- 14 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Le Beller, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision relative à un refus de permission de sortir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitencier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, qui se limite à faire état d'une appréciation de préjudices, ne présente aucune conclusion précise et ne se prévaut d'aucun moyen et fondement juridique permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice garde des sceaux. Fait à Marseille, le 14 mai 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la justice garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2403615
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Chronologie de l'affaire
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TA1314 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403615_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2403615_20250514
Données disponibles
- Texte intégral