TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403621_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, la société Boulangerie BG, représentée par Me Goutaland, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Istres a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour le nettoyage des abords de la boulangerie qu'elle exploite et des propriétés voisines et la purge des nuisibles, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 14 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire d'Istres de mettre en place les actions nécessaires sur les parcelles publiques et/ou privées concernées par l'infestation de rongeurs dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Istres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que si la situation perdure, son commerce sera exposé à une fermeture administrative et que la persistance des nuisibles qui prolifèrent aux abords de celui-ci nécessite une intervention d'urgence; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors que celle-ci est dépourvue de motivation en droit, et qu'elle méconnaît les dispositions des article L. 2212-1, L. 2212-2 5° du code général des collectivités territoriales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2403618. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune d'Istres a rejeté sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour le nettoyage des abords de la boulangerie qu'elle exploite et des propriétés voisines et la purge des nuisibles et ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux intervenue le 14 février 2024, la société Boulangerie BG indique que son commerce risque d'être exposé à une fermeture administrative si la situation perdure et que la persistance des nuisibles qui prolifèrent aux abords de celui-ci nécessite une intervention d'urgence dans le quartier, laquelle relève des pouvoirs de police du maire. Toutefois, elle ne produit aucun document ni aucun élément de nature à établir la situation invoquée, et ce alors par ailleurs que le présent recours a été enregistré en limite du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société Boulangerie BG par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Boulangerie BG est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Boulangerie BG. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Istres. Fait à Marseille, le 14 mai 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2403621_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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