TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2403621_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 et un mémoire enregistré le 20 juin 2024, M. B Maréchal demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer la copie des saisines de la commission de réforme du Tarn des 8 décembre 2021 et 24 décembre 2021, des courriers de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône des 16 décembre 2021 et 10 janvier 2022 et de la délégation de signature de la directrice de l'école nationale de la magistrature faite à Mme A et ce, sans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Il soutient que : - les documents dont la communication est demandée sont visés dans une décision du 30 avril 2024 par laquelle la directrice de l'école nationale de la magistrature a rejeté une demande de reconnaissance d'accident de service qu'il a présentée à l'administration ; il a formé un recours gracieux contre cette décision et envisage de former un recours contentieux dans l'hypothèse de rejet de son recours gracieux ; il existe une situation d'urgence compte tenu de la nécessité de présenter utilement un recours contentieux ; - la mesure sollicitée est utile et il est nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'existe aucune situation d'urgence et que la communication sollicitée ne revêt aucun caractère d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. Maréchal, greffier des services judiciaires, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de la justice de lui communiquer la copie des saisines de la commission de réforme du Tarn des 8 décembre 2021 et 24 décembre 2021, des courriers de la commission de réforme des Bouches-du-Rhône des 16 décembre 2021 et 10 janvier 2022 et de la délégation de signature de la directrice de l'école nationale de la magistrature faite à Mme A. 4. Les documents dont la communication est demandée figurent parmi ceux qui sont visés dans une décision du 30 avril 2024 signée par Mme A, pour la directrice de l'école nationale de la magistrature, rejetant une demande de reconnaissance d'accident de service formée par M. Maréchal. 5. D'une part, il est constant que M. Maréchal a eu connaissance de la décision du 30 avril 2024, versée au dossier, et qu'il n'a pas été empêché de contester cette décision par un recours administratif formé le 25 mai 2024, reçu par l'administration le 31 mai 2024. D'autre part, les moyens qui seraient éventuellement soulevés dans le cadre d'un recours contentieux et qui sont en lien avec les documents concernés par la demande de communication, à savoir le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 30 avril 2024 et le moyen tiré d'un vice de procédure afférent à la manière dont les commissions de réforme ont été saisies et se sont prononcées, peuvent être invoqués en l'absence de toute communication desdits documents sans aucun préjudice pour l'effectivité du recours qui serait présenté par M. Maréchal devant la juridiction compétente. Dans ces conditions, alors même que ce dernier n'a pas encore saisi le juge de l'excès de pouvoir qui pourra, au besoin et en toute hypothèse, user de ses pouvoirs généraux d'instruction pour demander au défendeur la production des documents qui s'avéreraient nécessaires à la solution du litige, la mesure de communication sollicitée ne présente aucun caractère d'utilité. Par suite, la requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Maréchal est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B Maréchal et au ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2403621_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA