TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2403622_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Louisa, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne en date du 18 mars 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français a été clôturée ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée est illégale tant sur la forme que sur le fond ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle a été signée par une personne incompétente ;
. elle est insuffisamment motivée ;
. elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande à raison d'une précédente décision d'interdiction de retour sur le territoire français non exécutée ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle est entachée d'une erreur de fait ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et professionnelle ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu la requête enregistrée le 19 avril 2024, sous le n° 2403333 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Essonne en date du 18 mars 2024 par laquelle sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français a été clôturée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, il résulte des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 19 septembre 2020 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français qui était valable jusqu'au 15 septembre 2021. Le 29 avril 2022, soit après l'expiration de son visa, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été rejetée le 6 juillet de sorte que la demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français qu'elle a présentée et qui a été enregistrée le 22 juin 2023 était une première demande de titre de séjour. Par suite, elle ne peut bénéficier de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent contre la décision du 18 mars 2024 rejetant cette demande.
5. D'autre part, pour faire droit à une requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés doit vérifier que la demande remplit, d'une part, la condition relative à l'urgence, d'autre part la condition relative au caractère sérieux de l'un des moyens invoqués à l'encontre de la légalité de la décision administrative dont la suspension de l'exécution est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives et la démonstration éventuelle du caractère illégal cette décision ne suffit pas pour faire regarder la condition d'urgence comme nécessairement remplie et permettre ainsi au juge des référés de faire droit à la demande de suspension. Or, Mme A, pour justifier de la condition d'urgence, se borne à faire valoir que la décision du 18 mars 2024 est illégale " tant sur la forme que sur le fond " et n'invoque aucune circonstances particulières et personnelle caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire alors que par ailleurs elle ne dispose plus d'un titre l'autorisant à séjour régulièrement en France depuis le mois de juillet 2022 et que son fils est né le 24 mars 2023. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A.ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2403622_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel