TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403622_20240827
- Date
- 27 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303219 en date du 17 août 2023, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a fait injonction au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme A B une place dans une structure d'hébergement, conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 4 avril 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023. Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, sous le n° 2403622, le préfet de l'Hérault, qui fait part des mesures prises pour l'exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Il soutient qu'il a été attribué à Mme B un logement de type T4 pour lequel un bail a été signé le 17 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance en date du 17 août 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de l'Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer une place dans une structure d'hébergement à Mme B. 3. Il résulte de l'instruction qu'il a été attribué à Mme B un logement de type T4 à Montpellier, pour lequel un bail a été signé qui a pris effet le 17 avril 2024. L'injonction prononcée par l'ordonnance du 17 août 2023 ayant ainsi été exécutée, il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte. Eu égard à la période pendant laquelle l'injonction n'a pas été exécutée, du 1er octobre 2023 au 16 avril 2024 inclus, ce qui représente un retard d'exécution de 199 jours, une liquidation de l'astreinte au taux fixé de 50 euros par jour rendrait l'Etat redevable d'une somme de 9 950 euros. Il incombe cependant au juge de l'astreinte de la liquider en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et notamment des difficultés d'exécution éventuellement rencontrées, ce qui est le cas en l'espèce du fait de l'offre peu abondante de logements de type T4 dans le parc social, cette difficulté ayant pu être dépassée par le recours à une procédure de médiation entre les parties. Dans ces conditions, il y a lieu de modérer le montant dû par l'Etat et de liquider définitivement l'astreinte à la somme de 5 000 euros. ORDONNE : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2303219 en date du 17 août 2023. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président, D. Besle La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024, La greffière, C. Arce
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2403622_20240827
Données disponibles
- Texte intégral