TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403622_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 6 septembre 2024 du directeur général des services de la ville de Dijon l'informant de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " () La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la lettre du 6 septembre 2024 par laquelle le directeur général des services de la ville de Dijon l'a informé de sa décision d'engager une procédure disciplinaire à son encontre. Cette lettre, qui présente le caractère d'un acte préparatoire, et non d'une décision administrative, est insusceptible d'être déférée à la censure du juge administratif. 3. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Dijon. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403622_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel