TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403622_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2403622 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a enjoint à la préfète de l’Oise d’attribuer à Mme A... B... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 350 euros par mois de retard à compter de cette date. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Oise a informé le tribunal du relogement de Mme B... à compter du 17 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’ordonnance n° 2403622 du 8 novembre 2024 du tribunal administratif d’Amiens ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ». Par une ordonnance du 8 novembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, prononcé à l’encontre de la préfète de l’Oise une astreinte de 350 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er février 2025, l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le logement de Mme B.... Par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, le préfet de l’Oise a indiqué au tribunal qu’un logement de type 3 situé au n° 21B rue de Gournay à Lormaison (60110) avait été attribué à Mme B... à compter du 17 janvier 2025. Cette lettre a été adressée par voie dématérialisée à Mme B..., qui n’a pas émis d’observations. Par suite, le préfet de l’Oise justifie avoir assuré le logement de la requérante et exécuté l’ordonnance susvisée du 8 novembre 2024. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète de l’Oise par l’ordonnance n° 2403622 du 8 novembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au préfet de l’Oise et au ministre de la ville et du logement. Fait à Amiens, le 19 décembre 2025. Le président du tribunal, Signé T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8019 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2403622_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel