TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403623_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension de l'exécution de son arrêté du 27 décembre 2023 portant suspension du traitement de Mme C A pour absence de service fait, prononcée par le juge des référés par une ordonnance n°2402290 du 3 avril 2024. Il soutient que : - la présente requête est recevable en raison des éléments nouveaux qu'il apporte ; - la condition d'urgence de la requête en référé suspension déposée par Mme A n'était pas remplie ; - aucun des moyens soulevés dans cette requête n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n°2402290 du 3 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance du 1er décembre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, Mme A, technicienne de police technique et scientifique de la police nationale, a été placée sous contrôle judiciaire avec, notamment, pour interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein du laboratoire de police scientifique de Marseille et de rentrer en contact avec l'ensemble des professionnels travaillant au sein de la Division identification de la personne du même laboratoire. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a suspendu son traitement pour absence de service fait à compter du 1er décembre 2023. Par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution des effets de cet arrêté en tant qu'il suspend le traitement de Mme A pour absence de service fait à compter du 4 décembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté ou jusqu'au terme de son arrêt maladie. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin à la suspension de l'arrêté du 27 décembre 2023. 3. Au soutien de sa requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que, s'agissant de la requête en référé suspension déposée par Mme A, la condition d'urgence n'était pas remplie et qu'aucun des moyens qu'elle soulevait n'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Toutefois, le ministre, qui n'a pas produit devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et n'était ni présent ni représenté lors de l'audience tenue le 3 avril 2024, ne produit aucun élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en se bornant à développer l'argumentation qu'il aurait pu tenir s'il avait défendu dans l'instance en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être rejetée, par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. Le juge des référés signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2403623_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel