TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403623_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. C G et Mme B D épouse G, représentés par Me Jeay, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse les a enjoint de scolariser leur fille A dans un établissement scolaire public ou privé au titre de l'année 2024-2025. Ils soutiennent que : -aucune proposition concrète ne leur a été formulée concernant la possibilité d'aménagements pour leur fille dans le cadre d'une scolarité en présentiel ; - le manque de moyens dont souffre l'école inclusive a été souligné à plusieurs reprises par les syndicats d'enseignants ; - le trouble auditif dont le caractère socialement invalidant et définitif a été diagnostiqué par le docteur H, spécialiste ORL, en mai 2018, est de nature à rendre l'environnement scolaire auquel leur fille serait soumise, dans sa forme traditionnelle, particulièrement inadapté ; -la participation de leur fille A à l'environnement d'une classe scolaire en présentiel contribuera à la dégradation physique et psychique de sa santé ce qui contrevient aux dispositions de l'article 371-1 du code civil et plus généralement aux stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'instruction en famille constitue la seule solution permettant à leur fille de suivre son instruction de manière adaptée à ses besoins et contraintes spécifiques en la protégeant des troubles supplémentaires que constituent que la dyslexie et la dysorthographie, l'un et l'autre provoqués par une mauvaise perception sonore en milieu scolaire ; - l'administration est tenue de respecter le caractère définitif du diagnostic médical établi par le docteur H sous peine d'entrainer une responsabilité de l'auteur des faits contrevenant à l'avis médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Et selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. Outre le fait qu'ils n'ont pas joint à leur requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l'annulation de la décision qu'ils contestent, ce qui rend ladite requête irrecevable, aucun des moyens invoqués par M. et Mme G à l'encontre de ladite décision n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.et Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et à Mme B D épouse G. Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 19 juin 2024. Le juge des référés, B. F La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2403623_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel