TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403625_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Billiaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 novembre 2023 prise à titre provisoire par laquelle le maire de la commune de Labastide-Saint-Sernin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile pour l'installation d'une antenne de téléphonie mobile sur un terrain sis lieudit " Le Delphi " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Labastide-Saint-Sernin une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est recevable ; il justifie, en sa qualité de voisin immédiat, d'un intérêt suffisant à agir au titre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; la décision autorise l'implantation d'une antenne-relais de 30 mètres de hauteur à 43 mètres de son lieu de vie ; il subit un préjudice de jouissance certain ; il subit également un préjudice d'angoisse et un préjudice financier ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la construction de cette antenne à proximité immédiate de leurs habitations a un caractère irréversible et va considérablement altérer leur cadre de vie ; au vu des préjudices subis, la condition d'urgence est satisfaite ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - le projet a été autorisé en méconnaissance du principe de précaution tel que garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - la décision méconnait le principe de mutualisation prévu à l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques ; - la décision méconnait les règles du plan local d'urbanisme de la commune qui limitent à 6 mètres la hauteur des constructions et interdisent les constructions implantées à moins de 5 mètres d'un cours d'eau. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402343 enregistrée le 18 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée à la commune de Labastide-Saint-Sernin et à la SAS Free Mobile. Fait à Toulouse, le 24 juin 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2403625_20240624
Données disponibles
- Texte intégral