TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403628_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Kone, demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat pour l'assister et de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ou, à défaut, de lui accorder ce renouvellement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Moselle déclare que, s'agissant d'un arrêté pris par le préfet de la Loire, il ne lui appartient pas de présenter une défense dans cette affaire. Par lettre du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de la présentation tardive des conclusions à fin d'annulation de la requête. Le 27 juin 2024, Mme B a présenté des observations à la suite de cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, si l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 permet au tribunal de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, aucune de ses dispositions de lui donne le pouvoir de prononcer cette admission à titre définitif. Par ailleurs, la requête permet de vérifier que Mme B est déjà assistée d'un avocat. Par conséquent, ses demandes tendant à ce que le tribunal lui désigne un avocat pour l'assister et l'admette à l'aide juridictionnelle sont manifestement irrecevables. 3. En second lieu, en vertu de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, le délai dont disposait Mme B pour demander au tribunal d'annuler l'arrêté contesté était de trente jours à compter de sa notification régulière. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception qui a été présentée, à deux reprises, les 30 octobre et 2 novembre 2023, à une adresse postale dont Mme B ne conteste pas qu'elle correspond à celle qu'elle avait déclarée aux services de la préfecture de la Loire. Mme B ne soutient pas non plus avoir signalé un changement d'adresse à ces derniers. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'arrêté contesté lui a été régulièrement notifié le 2 novembre 2023. 5. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête, introduite le 23 mai 2024, plus de trente jours après cette date, sont donc tardives et, par suite, manifestement irrecevables. 6. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 précité pour rejeter tant les conclusions mentionnées aux points 2 et 5, que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2403628_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel