TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2403630_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400886 du 18 mars 2024, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 5 mars 2024, présentée par Mme A. Par cette requête, enregistrée le 19 mars 2024 sous le numéro 2403630, Mme C D, épouse A, représentée par Me Jorion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par son bulletin de paie du mois de janvier 2024, par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a décidé de récupérer un trop-perçu de rémunération d'un montant de 20 178,99 euros ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui restituer les retenues prélevées sur son traitement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la lettre du 6 mai 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de Mme A l'invitant à justifier de l'exercice de la médiation préalable obligatoire prévue par l'article 2 du décret du 25 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les dispositions des articles 2 à 4 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er jour du mois suivant la publication du présent décret () ". L'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a retenu pour l'académie de Créteil la date du 1er décembre 2022. 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 5. En dépit de la demande de régularisation envoyée le 6 mai 2024 par le greffe du tribunal sur l'application " Télérecours " au conseil de la requérante, dont ce dernier a accusé réception le 13 mai suivant, Mme A n'a produit aucun élément permettant d'établir que la procédure de médiation préalable à la saisine du tribunal avait été réalisée. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme manifestement irrecevables les conclusions à fin d'annulation et d'injonction susvisées et de les transmettre au médiateur de l'académie de Créteil. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de l'académie de Créteil. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, épouse A, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au médiateur de l'académie de Créteil. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 15 septembre 2025. La présidente de la 10ème chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403630
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2403630_20250915
TA3519 mars 2026
DTA_2400886_20260319TA307 mai 2026
ORTA_2403630_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2403630_20250915
Données disponibles
- Texte intégral