TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403635_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa demande de titre de séjour et de sa tutrice Mme B sous 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024 le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant dispose d'une carte de séjour temporaire valable du 18 octobre 2023 au 17 octobre 2024.
Par un courrier du 3 juillet 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 3 juillet 2024, lu le même jour selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Pierre et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 5 août 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2024
Référence
ORTA_2403635_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel