TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403636_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 11 juin 2024, M. A B, alias M. B C, représenté par Me Guyon, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français de dix-huit mois à trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 24/04803 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 juin 2024, - la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 11 juin 2024 portant assignation à résidence de M. B dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente / () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;/ () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A B avait été placé en rétention administrative à Bordeaux par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 8 juin 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 11 juin 2024, ordonné sa remise en liberté. Il ressort également des pièces du dossier que, par une décision du 11 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours. Compte tenu du lieu où le requérant est assigné à résidence, à savoir le département du Puy-de-Dôme, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Clermont-Ferrand, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 776-16 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à M. A B, à Me Guyon et au préfet du Puy-de-Dôme. La magistrate désignée, S. MOUNIC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2403636_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel