TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2403636_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B D, Mme A D, M. I, M. G H, M. C E et Mme F E, représentés par Me Perdrix demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Pont de Beauvoisin a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Les Jardins du Guiers ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge in solidum de la commune de Pont de Beauvoisin et de la SCCV Les Jardins du Guiers la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Pont de Beauvoisin, représentée par Me Chaussade, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle indique au tribunal que l'arrêté contesté a été retiré à la demande du bénéficiaire du permis le 2 juillet 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2024, la SCCV Les Jardins du Guiers, représentée par Me Bornard, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, en tout état de cause à condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 12 novembre 2024 au conseil des requérants l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions des requérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui a lui été adressée à leur conseil par l'application télérecours le 12 novembre 2024 et dont il a accusé de réception le 4 décembre suivant, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti confirmé le maintien de leurs conclusions. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Les Jardins du Guiers au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et autres.
Article 2 :
Article 3 :Les conclusions présentées par la SCCV Les Jardins du Guiers au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune du Pont de Beauvoisin et à la SCCV Les Jardins du Guiers.
Fait à Grenoble le 20 janvier 2025.
La président de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403636Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2403636_20250120
Données disponibles
- Texte intégral