TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2403636_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 novembre 2025, et non communiqué, Mme B... A..., représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile et le formulaire de demande d’asile afin qu’elle puisse présenter une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces produites par le préfet de l’Oise, enregistrées le 1er octobre 2025, qu’une attestation de demandeur d’asile a été délivrée à Mme A.... Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une attestation de demandeur d’asile, valable du 12 février au 11 décembre 2025, a été délivrée à Mme A.... Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, ni non plus sur celles tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, puisque la requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre définitif le 25 septembre 2025. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de de l’Etat une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 27 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2403636_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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