TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2403637_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de l'Aude l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. Il soutient qu’un retour dans son pays d’origine portera atteinte à sa vie privée et professionnelle. La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». M. A..., ressortissant marocain né en 1994, est entré en France en janvier 2020 selon ses déclarations. Son interpellation par les services de la police aux frontières, le 26 août 2024, ayant révélé sa situation irrégulière en France, le préfet de l’Aude a, par un arrêté du même jour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Pour contester cet arrêté, M. A... soutient qu’il porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors que l’intéressé, qui ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa requête, se borne à faire état de la date de son entrée en France et de la circonstance qu’il travaillerait en contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger depuis le mois de novembre 2021. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de l'Aude. Fait à Orléans, le XXX. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2403637_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel