TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2403639_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM3 002, d'un montant de 454,98 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active, référencée INK 003, d'un montant initial de 1 580,16 euros à hauteur de la somme de 790,08 euros ; 3°) de lui accorder la remise totale des indus en litige. Il soutient que : - il est de bonne foi dès lors qu'il n'a jamais fraudé ; - la situation financière de son foyer ne lui permet pas de s'acquitter des indus en litige. Par courrier du 5 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Pour contester les décisions de refus de remise totale ou partielle de dettes en litige, M. B soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus concernés, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d'apprécier la nature et l'importance des charges et ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser cet indu. Par un courrier réceptionné le 12 novembre 2024, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En réponse à cette demande, l'intéressé a produit, le 20 novembre 2024, un avis d'impôt de taxes foncières au titre de l'année 2023 établi au nom de son épouse, leur avis d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2023 ainsi que le bilan annuel, au titre de l'année 2023, des charges courantes. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour établir la situation financière du foyer et aucune ne permet d'apprécier la bonne foi du requérant. 5. Par suite, la requête de M. B qui n'est pas suffisamment motivée, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A pierre B. Fait à Toulon, le 6 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2403639_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel