TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403640_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2403003 du 28 mars 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que l'injonction de délivrance dans un délai de deux jours d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 avril 2024 à 14h45, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Mme A qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur la nécessité de se voir remettre un document provisoire de séjour pour reprendre son contrat d'apprentissage et achever sa formation ; si un récépissé a été émis par le préfet du Nord, elle n'en est pas munie ; elle demande à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui remettre ce récépissé ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 3. Par l'ordonnance n° 2403003 du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", l'autorisant à travailler dans le cadre de ce motifs d'études, et valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'intéressée reçue en mars 2024 par la préfecture du Nord. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner que l'injonction précitée soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui remettre le récépissé émis. 4. Mme A soutient que l'injonction précitée n'a pas été exécutée et qu'elle se trouve dans une situation de précarité extrême dès lors que son contrat d'apprentissage est suspendu depuis le 6 février 2024. Il résulte, par ailleurs, de l'information transmise par le préfet du Nord, le 3 avril 2024, dans l'instance n° 2403003 et communiquée à l'intéressée à l'audience du 17 avril 2024 dans la présente instance, qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 avril 2024 au 2 juillet 2024 a été émis par le préfet du Nord pour Mme A. Toutefois, en l'état de l'instruction et notamment en l'absence de défense du préfet du Nord dans la présente instance, le mode de remise de ce récépissé à l'intéressée, qui indique ne pas être munie de ce document, n'est pas précisé. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui remettre en mains propres le récépissé ou un duplicata de ce récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, pour lui remettre en mains propres le récépissé ou un duplicata de ce récépissé, émis le 3 avril 2024 et valable jusqu'au 2 juillet 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 19 avril 2024. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2403640_20240419
Données disponibles
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