TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403641_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit mis fin aux faits de harcèlement moral et " autres violences professionnelles, complicité de réduction à l'état de servitude, vol de droits d'inventeur, destruction de propriété intellectuelle et industrielle " et, qu'il lui soit apporté une réponse effective à ses courriels et courriers de réclamation et demande d'action pour ces faits. Il soutient qu'il est porté atteinte aux libertés telles que le droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, le droit au respect de la vie et de la santé, liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé ou encore le droit à exercer un recours effectif face à un juge et le droit à être convenablement représenté devant un juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 3. Si, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de remplir ses obligations d'employeur en matière de prévention et en matière disciplinaire relativement au harcèlement moral, M. B soutient que l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales dont le cumul le place dans une situation de surendettement, il ne justifie pas d'une situation d'urgence en relation avec l'injonction sollicitée et impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 18 avril 2024. Le juge des référés, M. Clément La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2403641_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA