TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2403642_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A demande au tribunal de l'aider à obtenir une attestation de prolongation d'instruction. Elle explique qu'elle a été autorisée au séjour en tant qu'étudiante, que sa demande de renouvellement de titre a été clôturée, qu'elle en a fait une seconde le 30 novembre 2023 et demeure sans nouvelles malgré ses démarches ; que son contrat de travail a été suspendu de même que ses prestations sociales de sorte qu'elle a perdu son logement ; que son passeport arrive à expiration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Mme A demande l'aide du tribunal et expose les difficultés importantes qu'elle rencontre et produit en guise de décision attaquée des clichés peu lisibles d'un contrat de travail et, comme pièces, des attestations de la caisse d'allocations. Ce faisant, elle n'énonce aucune conclusion permettant au tribunal de statuer. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. 4. Il incombe à Mme A de prendre l'attache d'un conseil ou d'une structure à même de lui fournir un conseil juridique, y compris, le cas échant, en demandant le bénéfice des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. Fait à Grenoble, le 3 juin 2024. La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2403642_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel