TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2403643_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. A C, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet au sein du système d'information Schengen dans un délai de deux mois, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux obligations de quitter le territoire français en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, selon l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". Et l'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme () ". 3. Par sa requête, M. C demande l'annulation des décisions du 12 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'intéressé étant, à la date de la présente ordonnance, assigné à résidence dans le département de l'Allier, ses conclusions relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer à ce tribunal l'examen de la requête de M. C. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de l'Allier. Fait à Lyon, le 16 avril 2024. La magistrate désignée, Amandine B La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2403643
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Chronologie de l'affaire
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TA6916 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2403643_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel