TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2403644_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2403246, enregistrée le 1er août 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 11 juillet 2024. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de " commercial terrain " et pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Toutefois, s'il soutient avoir besoin de façon impérieuse de son permis de conduire pour exercer ses fonctions de " commercial terrain ", les seules pièces qu'il produit à l'appui de sa requête - à savoir un contrat de travail établi le 6 février 2023 avec la société DCG26 située à Paris (19ème) faisant mention que " compte tenu des fonctions de M. B A, des implantations actuelles de la société, les besoins liés à l'organisation et à la bonne marche de l'entreprise ou les opportunités de carrière, pourront à tout moment, conduire à un changement du secteur d'activité ou de l'élargissement de celui-ci () " - ne permettent pas d'établir la réalité et l'étendue des conséquences de la décision en litige sur sa situation professionnelle alors qu'il n'est pas contesté qu'il peut se rendre à Paris en prenant le train et qu'existent des moyens de transport collectif lui permettant de se rendre de son domicile à la gare, pas plus que sur sa situation personnelle alors que le droit d'hébergement et de visite qu'il exerce vis-à-vis de sa fille résulte d'un simple accord amiable. Dans ces conditions, au regard de l'intérêt public qui s'attache à la protection de la sécurité routière, et alors même que la décision litigieuse serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 30 août 2024. Le juge des référés, Denis C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2403644_20240830
TA6717 avril 2026
DTA_2403246_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2403644_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel