TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403644_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'instruire rapidement sa demande de carte professionnelle de conducteur de taxi pour lui permettre d'exercer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Yonne d'instruire rapidement sa demande de carte professionnelle de conducteur de taxi. Toutefois, Mme A ne forme aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique, mais seulement des conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, qui sont irrecevables. Dès lors, la requête de Mme A, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera délivrée, pour information, au préfet de l'Yonne. Fait à Dijon le 26 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2403644_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel