TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403646_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Leroy, demande au tribunal d'annuler :
1) la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans un délai de 7 jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
3) de condamner l'Etat à verser à Me Leroy, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de logement de la requérante a été reconnue prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation en date du 3 septembre 2024.
Par un courrier du 3 octobre 2024, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la demande de logement de la requérante a été reconnue prioritaire et urgente par décision de la commission de médiation en date du 3 septembre 2024. En application des dispositions sus-rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 3 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. A l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Leroy.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Fait à Montpellier, le 19 novembre 2024.
La Greffière,
C. ArceAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2403646_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel