TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2403648_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête non signée, enregistrée le 29 juin 2024, Mme B A a saisi le tribunal le tribunal d'une demande d'éclaircissement de leur situation fiscale et relative au dépôt d'une déclaration conjointe ou séparée de leurs revenus au titre de l'année 2023. Une demande de régularisation a été adressée en lettre recommandée par le tribunal à Mme A, le 10 juillet 2024, aux fins notamment de production, dans le délai de quinze jours, d'une requête mentionnant le nom et la qualité de la personne signataire et revêtue de la signature de son auteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3.Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai quinze jours, d'un exemplaire signé de leur requête et mentionnant avec précision le nom et le domicile complets de leur auteur, Mme A à qui a été notifiée le 10 juillet 2024 une demande de régularisation transmise par lettre recommandée avec avis de réception et qui a été retournée à l'expéditeur le 31 juillet 2024 revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", s'est abstenue de répondre à la demande de la juridiction. Dès lors, la requête qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 23 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2403648_20240923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel